Fiche
Droit International Public
Partie 1 : Approche statique : Droit International comme « produit fini »
TITRE 1 : Droit volontaire
Traités et actes unilatéraux : actes juridiques, expriment la volonté de leurs auteurs. Conditions similaires de validité (capacité juridique de l'auteur).
Chapitre 1 : Droit conventionnel
Convention de Viennes (négociée dans commission du DI) → codifier des éléments du DI coutumier + nouvelles règles généralement supplétives (France et USA pas parties à la convention).
Section 1 : Définition et classification des traités
I – Définition
A – Problème des parties au traité
Personnalité juridique internatoinale = aptitude à être titulaire de droits, obligations, dans l'ordre juridique international.
Etats = sujets primaires (normes découlent de leur volonté), Organisation internationale = normes secondaires. Autres = individus personnes privées, parfois ONG, mouvement de libération nationale, etc...
Possibilité de traités entre des sujets de droits autre que les Etats? On prend juste en compte les traités entre Etats, organisation internationale, ou impliquant des organisations internationales.
B – Définition communément acceptée du traité en droit international
Définition preque identique dans convention de Viennes de 1969 et 1986. Article 2-1-a 1969 « l'expression du traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le DI, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. Dans celle de 1986 on parle de « entre plusieurs Etats et organisations internationales ».
1°) Elements relatifs au contenu (negotium)
« Accord international » = échange de volonté entre parties.
« Régi par le DI » =
-
⁃« régi par le droit » = soumission à des obligations juridiques ayant force obligatoire
-
⁃« international » = obligations juridiques pertinentes au regard du DI
2°) Elements relatifs au contenant (instrumentum)
« par écrit » (accords verbaux peuvent cependant garder une valeur juridique ». « qu'ils soit...connexes » = pas forcément un seul et même acte, possible échange de note, correspondance doctrinale, …
Nombreuses expressions doctrinales pour accords internationaux : traité, pacte, accord, charte, … → ne joue pas sur le fait de savoir si c'est un traité au sens de la Convention de Viennes.
II – La classification des traités
Classification strictement doctrinale.
A – Classifications relatives à des données extérieurs au contenu
Traités bilatéraux : qu'entre deux sujets. L'économie politique est principalement contractuelle, équilibre dans le consentement respectif de chacun.
Traités multilatéraux : plus de 2 sujets du DI
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-
⁃ouverts : vocation à devenir universels
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⁃fermés (plurilatéraux) : fermés sur base régionale, par exemple
-
-
Ils ne sont pas gouvernés par une logique contractuelle.
B – Classification relative au contenu du traité
Traité-contrat : réciprocité, équilibre, approche essentiellement contractuelle.
Traité-loi : intérêt de la communauté internationale, pas les intérêts particuliers des Etats.
Ils sont mis en perspective par avis consultatif CIJ 1951 : réserve à la Convention sur le génocide.
Ils constituerait une sorte de loi générale pour les parties, pas de conditions de réciprocité, obligation erga omnes (opposable à tous).
Pas d'équilibre contractuel.
Existent des traités multilatéraux avec logique contractuelle (OMC → établissement système de droit de douane).
Section 2 : L'élaboration des traités (conclusion des traités)
1 – L'élaboration du texte du traité
Généralement négociation directement entre États, parfois État tiers intervient.
Quelle personne physique représente État?
Article 7 Convention de Viennes : distinction entre article 7-1, 7-2 :
-
⁃7-1 : ceux désignés par le droit de l'État (renvoi du DI au droit interne).
-
-
⁃7-1-a : plénipotentiaire = personne produisant les pleins pouvoirs appropriés (ex: art 52 Constitution : Président négocie et ratifie traités).
-
⁃7-1-b : personne considérée comme représentant par pratique ou circonstances.
-
-
⁃7-2 : ceux désignés comme représentants au sens du DIP = représentants ex officio (pas de renvoi). Chef de l'État, du gouvernement, ministre des affaires étrangères. Pour chefs de mission diplomatique (ambassadeur) : représentants uniquement lorsque traité entre État accréditant (envoyant l'ambassadeur) et accréditaire (reçoit le mission diplomatique).
Art 8 : si représentant pas considéré comme autorisé, l'État peut ultérieurement confirmer les actes de cette personne.
2 – Texte négocié au sein d'une instance internationale (vérifier titre)
Distinction traités conclus au sein d'une conférence internationale, et d'une organisation internationale.
Conférence internationale : réunion ponctuelle d'État, sujet déterminé. Généralement traité négocié directement par États, et négociation s'achève par le biais d'un consensus (plus d'État ou groupe d'États manifestant une opposition formelle.
Art 9-2 Convention de Viennes sur droit des traités fournit règle supplétive : adoption définitive à majorité des 2/3 États présents, sauf si ils décident d'appliquer une règle différente.
3 – Traités négociées au sein d'une instance internationale
Généralement, traité préparé par organisation.
Cheminement traditionnel :
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⁃Résolution de l'Assemblée générale des NU → invite un comité spécial de l'ONU à élaborer un texte, et donne grands principes.
-
⁃Comité spécialisé prépare version finale
-
⁃Clôture des négociations : vote dans l'Assemblée, majorité 2/3, sauf si procédure différente choisie par l'organisation.
B – L'adoption du texte définitif du traité (qui sera soumis au consentement des parties)
Pour conférence ou organisation : vote ou consensus + normalité supplémentaire : authentification du texte du traité : marque la clôture officielle des négociations, texte définitif qui sera soumis.
→ Article 10 convention de Viennes : signature ou paraphe.
C – Les conséquences juridiques découlant de l'adoption du texte définitif
CIJ 1969 Plateau continental de la mer du nord : la signature (authentification) n'équivaut pas au consentement à être lié par le traité.
Plusieurs conséquences juridiques de la signature.
-
⁃Article 18 : Etat doit s'abstenir d'actes privant un traité de son objet et de son but à deux moments:
-
⁃Signature du traité → expression du consentement à être lié par le traité (ex : ratification).
-
⁃Ratification → entrée en vigueur du traité.
Principalement obligation de bonne foi : État n'est pas tenu par les dispositions de fond du traité mais ne doit pas vider la substance du traité par son comportement.
-
⁃Si consensus général de 90 États (?), CPIJ pourra éventuellement considérer que manifestation de règle de DI coutumier.
II – Engagements de l'Etat à être lié par le traité
Double dimension : internationale (intégration du traité dans l'ordre juridique du DI, et interne (régularité de la conclusion du traités selon les règles constitutionnelles de l'Etat).
A – Les différents mode d'expression du consentement en DI
Article 11 Convention Viennes : totale liberté des Etats pour le choix du mode (signature, ratification, acceptation, approbation, etc...
2 procédures principales : procédure courte, simplifiée et procédure longue, solennelle.
1°) La procédure en forme simplifiée/courte
Signature (échange d'instrument constituant le traité, traité circule par voie de note diplomatique et chaque chef de l'exécutif appose sa signature) suffit. Procédure à 1 degré car authentification = expression du consentement.
Utilisation procédure doit être prévue avant négociations. Généralement pour traités pouvant être conclus directement par exécutif sans le parlement (pratique quand pas même couleur politique).
2°) La procédure solennelle
Double degré. Fonctionnaires de l'État (plénipotentiaires) négocient, et autorités centrales vérifie le contenu ensuite. Ça permet aux organes investis du pouvoir de conclure les traités, et ne pouvant pas assister aux négociations (ex : parlements nationaux) de formuler leur consentement à être lié.
Risque de procédure longue. Ex: France signe la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en 1950, et la ratifie en 1974. → permet de laisser trainer les choses, exploite une opposition interne du Parlement pour ne pas ratifier.
3°) Les autres procédures spéciales
Si Etat ne participe pas aux négociations du traités, trois possibilités :
-
-
⁃Adhésion (possibilité d'accession pour de nouveaux Etats)
-
⁃Admission au traité (candidature déposée par un Etat, et analysée par Etats membres)
-
⁃Notification de succession au traité (succession, transformation dEtat). Ex : Charte des Nations unies précise 5 membres permanents au sein du Conseil de sécurité : Chine, RU, USA, France, URSS. La Russie a été considérée comme le continuateur de l'URSS.
-
-
B – Les procédures internes de conclusion du traité (ex du système constitutionnel français)
Formalité constitutionnelles nationales doivent être accomplies, simple intérêt général du DIP.
1°) La compétence générale de l'exécutif, article 52C
Article 52 fixe carte général de la compétence de l'exécutif pour ratifier. Distinction entre traités négociés au nom du Président et ratifié par lui / accords internationaux pour lesquels Constitution reconnaît implicitement qu'ils sont négociés et conclus par ministère des affaires étrangères.
Problème, frontière flexible entre les deux → dépend de la pratique institutionnelle.
2°) L'intervention du Parlement pour les traités relevant de l'article 53C
Parfois convention internationale nécessites d'être approuvées par loi :
-
⁃traité de paix, commerce → pb car DIP pas formaliste, il faut réussir à les distinguer
-
⁃traité relatif à l'organisation internationale
-
⁃traité engageant les finances de l'Etat (→ ne pas contourner le pv budgétaire)
-
⁃traité modifiant dispositions législatives (→ éviter transformation exécutif en législatif en vertu de 55C)
Absences importantes : traités d'alliance, accords de défense.
Si procédures (modification, mise en application) prévues dans traité, première approbation du Parlement suffit, pas besoin de nouvelle acceptation du droit interne → signifie pas que résolutions du Conseil de sécurité seront automatiquement invocables en droit interne, distinction question de validité/effets juridiques.
3°) Le possible recours au référendum
Article 11C : Président peut soumettre au référendum tout projet de loi tendant à autoriser ratification qui, sans être contraire à Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Plusieurs utilisations :
-
⁃1972 Élargissement des communautés européennes au RU, Irlande, Danemark (oui)
-
⁃1192 – Maastricht (oui)
-
⁃225 ratification du traité établissent une constitution pour l'Europe (non)
4°) La possible intervention du Conseil constitutionnelle
54C : « si Conseil constitutionnel déclare un engagement international comporte clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Constitution ne reconnaît pas suprématie des traités → évite conflit dans la hiérarchie.
Question des organisation demandant un transfert de compétence abordée en 1992 dans traité de Maastricht. Selon le CC c'est un simple transfert de compétence, non de souveraineté. Le transfert est théoriquement réversible, mais on peut se demander si dans le fond ce n'est pas un transfert de souveraineté compte tenu de la constitutionnalisation de l'Union européenne.
III – Les réserves au traité
Bcp d'État négocient, pas tous d'accord → certains souhaite modulation, restriction d'étendu.
1°) La définition des réserves
Article 2-1-d Convention de Viennes : « L'expression réserve s'entend d'une déclaration unilatérale quel que soit son libellé ou sa désignation faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, déclaration par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ».
Objet : exclure ou modifier l'effet juridique, limitation du cham matériel du consentement.
« Déclaration unilatérale » : conditions de validités des actes unilatéraux + conditions posées par Convention.
« Quelque soit son libellé ou sa désignation » : absence de formalisme, on s'intéresse au contenu.
« Quand il signe...à un traité » : peut être formulé lors de l'authentification ou de l'expression du consentement. En aval, des réserves peuvent être imposées à l'exécutif suite à la procédure parlementaire, et l'exécutif peut aussi formuler des réserves après approbation du Parlement.
→ Approbation ou rejet des réserves par les autres Etats parties.
2°) La validité des réserves
Si refus total → limitation du nombre de membres. Si acceptation totale → fractionnement du traité, instabilité des relations juridiques internationales.
Début 20ème : système rigide, refus des réserves, mais société plus homogène et moins nombreuse.
Après la 2nd GM : hétérogénéité, assouplissement de la validité. Généralement admise, mais plusieurs options à envisager.
a) Si le traité est silencieux sur les réserves
Article 19 convention : pas de réserve incompatible avec l'objet, but du traité.
→ énoncé par CIJ 1951 « Réserves à la convention pour la prévention et la répression du génocide » → tentative de règle générale, objective de validité des réserves.
CIJ effectue distinction réserves portant sur règle de fond / procédure (CIJ 2006 activité armée sur le territoire du Congo) → réserve possible sur la soumission à la juridiction de la CIJ, car une telle réserve n'a pas d'impact sur les dispositions de fond.
b) Si le traité contient des dispositions spécifiques aux réserves
Article 19 Convention de Viennes : réserves formulable, sauf si elles sont interdites par traité, ou si traité prévoit liste précise de réserves admissible.
Article 20 « le traité peut prévoir aussi qu'une réserve doit être acceptée par les Etats pour produire des effets juridiques ».
3°) Opposabilité des réserves
A RATTRAPER
a) L'Etat accepte la réserve
b) L'Etat fait une objection aggravée aux réserves
c) L'Etat fait une objection simple aux réserves
IV – L'entrée en vigueur des traités
Entrée en vigueur ne coïncide pas avec le moment où Etat donne son consentement. Le plus souvent, conditions à remplir (nombre minimum de ratification : ex Mécanisme du protocole de Kyoto : 50 ratifications).
Article 102 Charte nations unies : obligation pour Etats d'enregistrer les traités internationaux auprès du secrétariat général des NU → éviter diplomatie secrète, sinon le traité ne peut être invoqué devant organe des NU.
Section 3 : Validité des traités
1 – Les vices qui affectent la validité des traités
3 conditions : capacité des partis, validité (consentement non vicié), licéité de l'objet.
A – Capacité des parties
Article 6 Convention de Viennes de 1969 : Capacité des Etats pas limitée, souveraineté pleine.
Différent pour organisations internationales gouvernées par principe de spécialité, règle de champs de compétence (art 6 convention Viennes 1986).
B – L'authenticité du consentement
Art 46 à 52 Convention de Viennes sur le droit des traités. Deux vices.
1°) Vice ou irrégularité formelle (violation des règles de droit interne concernant conclusion traité)
Dualiste : non respect des formalités n'affecte pas l'engagement international. Pour les moniste c'est l'inverse, la moindre irrégularité est susceptible d'affecter la validité.
Article 46 Convention de Viennes sur le droit des traités : approche médiane « si un traité est conclu en violation d'une disposition de droit interne cela ne peut être invoqué comme vice de consentement à moins que cette violation n'est été manifeste et ne concerne une règle de droit interne d'importance fondamentale ».
« Manifeste » : objectivement évidente pour Etat de bonne foi.
→ à cause de cet article les USA n'ont pas ratifié la Convention, car pratique des « executive agreements » : accords internationaux conclus directement par autorité exécutive sans passer par Sénat dont l'approbation est requise selon convention.
2°) Vices ou irrégularités substantielles du consentement (erreur, dol, corruption, contrainte)
a) Erreur
Article 48 Convention sur droit des traités : doit portée sur fait ou situation déterminante, l'Etat ne doit pas avoir contribué à sa réalisation, elle doit être inévitable.
b) Dol
Article 49 : Etat peut invoquer conduite frauduleuse d'un autre, ayant vicié son consentement.
c) Corruption
Corruption du représentant de l'Etat, directe ou indirecte. Article 50 : conduite frauduleuse visant à vicier le consentement d'un Etat.
d) Contrainte
Article 51 : Contrainte sur représentant de l'Etat. Violence, menace. Ex: protectorat signé par Corée au profit du Japon en 1905, représentants coréens menacés par japonais.
Article 52 : Contraite sur l'Etat, en violation des principes incorporés dans la Chartes des NU (contrainte militaire, armée). Et éco? Non car ça ne conviendrait pas au pays riches qui ont beaucoup d'accord avec pays du tiers monde.
3°) Les licéités de l'objet
53 Convention Viennes droit traités : et nul tout traité qui lors de sa conclusion est en conflit avec une norme impértaive de droit général, càd norme acceptée et reconnu par la communauté internationale dans son ensemble comme norme à laquelle aucune dérogation n'est permise → révolutionnaire car instaure une hiérarchie des normes.
Nullité du traité possible si une nouvelle règle du ius cogens surgit après conclusion du traité.
imprécision à l'époque de ces normes → peur de nombreux Etat riches de voir leur accord d'explotation de ressources naturels dans le tiers monde remis en cause.
Sert finalement peu pour la nullité, mais plutôt pour mettre en pespective le dvp de l'ordre juridique international.
Art 66 : si un état souhaite invoquer nullité basée sur ius cogens → recours à CIJ qui déterminera ce qui entre ou non dans ius cogens → réserve de nombreux pays décolonisé.
II – Conséquences juridiques de ces vices du consentement
Article 69 : dispositions traité nul n'ont pas de force juridique → innoposabilité.
Si traité contraire à ius cogens → nullité absolue, toute les autres sont relatives (peuvent être corrigées expressement ou tacitement).
Seul l'Etat dont le consentement a été vicié peut agir, sauf si il s'est comporté avant comme si le traité était valide. Ex : CIJ 2007 Différent territorial entre Nicaragua et Colombie, ou le Nicaragua s'était comporté pdt 50 ans comme si il était valide.
Niveau procédure :
-
⁃demande de nullité doit être notifiée aux parties. Intervention du juge si elles ont prévue sa compétence.
-
⁃Article 66 : recours à CIJ pour invocation d'une nullité basée sur ius cogens, les anciennes colonies ont émis des réserves → en vigueur dans environs 80/90 États.
Section 4 : Effets des traités dans l'ordre juridique international
I – Les effets juridiques des traités entre les Etats parties
A – Le caractère obligatoire du traité
Article 26 : tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi : principe pacta sund servanda.
Problème : certaines obligations sont formulées de façon ambigüe, floue → faible portée normative.
→ Ex disposition du GATT (fait partie des accords de l'OMC) : les Etats indistrialisé doivent assurer une place aux Etats en voie de dvp pour qu'ils prennent leur part dans l'évolution du commerce international des richesses créés par le commerce international → difficile d'identifier une obligation international et d'engager la responsabilité internationale pour non respect.
Comportement des parties : la violation par les parties n'affecte pas l'autorité du traité.
→ CIJ 1997 : Hongrie et la slovaquie Gabcikovo Nagyanaros.
De plus Article 26 : obligation générale de coopération pour la mise en oeuvre du traité, négociations de bonne foi (aussi CIJ 1997).
Dans la continuité de l'article on déduit la non invocabilité des dispositions du droit interne pour se soustraire à un engagement international (sinon moyen pour contourner les obligations de façon unilatérale et de mauvaise foi). Exception : article 46 : violation d'une règle interne fondamentale concernant la conclusion d'un traité international.
B – L'application du traité dans le temps
Article 28 : principe de non rétroactivité des traités internationaux. Date critique = entrée en vigueur (sauf disposition contraire des parties).
Prise en considération des situations continues : situation initiale → entrée en vigueur d'un traité → situation initiale constitue une violation → le fait qu'elle existait avant ne change rien, violation quand même.
Possibilité de moduler l'entrée en vigueur pour certaines dispositions, afin que les Etats aient le temps de se mettre en conformité.
C – L'application du traité dans l'espace
Article 29 : principe de l'application territoriale des traités (sauf disposition contraire) → s'explique car territoire (aérien, terrestre, maritime, représente l'assise spatiale de la souveraineté de l'Etat.
Pdt colonisation, clauses visaient à exclure l'application du traités aux territoires afin de tenir compte de la distance et des spécificités.
Application extra territoriale des traités relatifs à protection des droits Homme : s'applique à toute personne relevant de la juridiction de l'Etat (article 1 CEDH).
Ex : CEDH 1996 Loizidou Turquie/ Avis de la CIJ 2004 sur le mur israélien en territoire palestinien : présence militaire étrangère, légale ou non → les Etats exercent un contrôle sur le territoire concerné.
II – L'effet juridique des traités à l'égard des tiers
A – Le principe de l'effet relatif des traités
Article 34 : « un traité ne crée ni obligation ni droit pour un Etat tiers sans son consentement ».
Volonté des Etats = source de DI spécial, non général.
B – La possible extension des traités aux tiers
Mécanismes d'aménagement de l'effet relatif, non pas une exception au principe.
1°) La possible application des traités à des Etats tiers.
a) Le mécanisme de l'accord collatéral
Article 35 : traités prévoyant des obligations pour Etats tiers → nécessite acceptation express et par écrit de l'Etat, c'est une extension conventionnelle avec un formalisme proche de celui en matière de conclusion des traités internationaux.
Article 36 : traités prévoyant des droits pour Etats tiers → consentement présumé tant que pas d'indication contraire. Si État accepte droit, il doit accepter conditions de mise en œuvre des droits.
b) La close de la nation la plus favorisée (CNPF)
Surtout en matière économique, commerce international → éviter les discrimination. Un État fixe les droits de douane à 10% avec un, et 5% avec un autre État. Dans cette mesure le premier va souhaite inclure une telle clause.
2°) L'opposabilité des traités aux États tiers
Obligations erga omnes → peu d'intérêt car ces obligations en général = droit coutumier.
Un Etat cause un dommage à une organisation internationale à laquelle il n'est pas partie. Peut il s'en prévaloir pour ne pas devoir de dommages et intérêts?
CIJ affaire des réparations 1949 : organisations internationales ont une personnalité juridique objective → traité constitutif de l'organisation est opposable à tous Etats.
III – L'interprétation des traités
Traité = actes juridiques écrits → signification?
Problème : absence d'une juridiction internationale impérative et objective, d'une autorité exécutive centralisée pour mettre en oeuvre les traités.
→ risque de fragmentation des traités, morcellement de l'interprétation.
A – Les acteurs de l'interprétation
1°) L'interprétation peut être réalisée de façon unilatérale par les Etats
Application d'un texte international par juridiction nationale. Autres États peuvent accepter ou non.
2°) L'interprétation peut être réalisée de façon collective par les Etats
Interprétation authentique d'une disposition n'appartient qu'à ceux qui ont le pv de modifier ou supprimer la disposition. Existent des annexes, déclarations, avec interprétations spécifiques de certaines dispositions → peuvent être adoptée pdt conclusion traité ou après entrée en vigueur.
3°) L'interprétation peut être réalisée au sein d'une organisation internationale
Parfois prévu par traités, charte, instituant l'organisation → désigne organe compétent pour adopter une interprétation → interprétation authentique. Ex : article 9 de l'accord instituant l'OMC « la conférence ministérielle et le Conseil général auront le pv exclusif d'adopter les interprétations du présent accord ».
Parfois, interprétation réalisé par un organe de façon spontané, sans pv spécifique → risque d'interprétation divergente si plusieurs organes le font.
4°) L'interprétation peut être réalisée par une juridiction
Intervention d'un tiers indépendant et impartial, mais compétence doit être établie au préalable → opposable aux parties. Plusieurs traités prévoient recours à une juridiction internationale afin d'interpréter le texte conventionnel. Ex : Cour de justice de l'UE.
B – Les méthodes d'interprétation
Fixées aux articles 31 à 33 convention Vienne sur droit traités → question sensible car interprétation trop élastique pourrait malmener le consentement des Etats souverains.
1°) La prise en compte d'éléments intrinsèques au traité dans le cadre de l'interprétation
Article 31.1 « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but » → texte, termes, contexte, objet et but, pas de hiérarchie entre ces éléments intrinsèques.
a) Le texte du traité
C'est l'aboutissement du processus de négociation, souvent on prend soin de préciser le sens de certains termes.
b) Le recours au contexte du traité
Contexte lato sensu (plus subjectif) tenant en compte l'objet et le but du traité
Contexte stricto sensu : interprète replace le terme dans le contexte de l'ensemble conventionnel → même terme peut avoir deux sens dans 2 traités distincts.
Article 31.1 : contexte comprend le texte, préambule, annexes au traités. Article 31.3.a ajoute : différents accords ou déclarations relatives à l'interprétation des dispositions conventionnels (même postérieures).
2°) La prise en compte d'élément extrinsèques au traité
a) La prise en compte de la pratique ultérieure des parties au traité
Article 31.3.b : interprète peut aussi tenir compte pratique ultérieure suivie dans l'application du traité → accord tacite relatif à l'interprétation des dispositions. La pratique doit être non équivoque et imputée à l'Etat.
b) L'article 31.3.c
Il souligne qu'il faut tenir compte de règles pertinentes de droit international applicable dans les relations entre parties.
d) Le recours aux autres règles de DIP applicables (31.3.c) et interprétation évolutive des traités
Interprétation évolutive, recours possibles à d'autres règles internationales.
Ex : affaire jugée par organe d'appel OMC 1998 USA Crevettes : USA refuse importer crevettes pêchés avec système permettant pas protection des tortues marines. Organe d'appel s'appuie sur la convention des NU sur droit de la mer 1982 et Convention de Washington de 1973 où les tortues marine apparaissent comme espèce menacée.
IV – La modification des traités
Article 39 : traité ne peut être amendé que par accord entre les parties. Souvent pr traité bilatéraux. Exception joue plus généralement pour multilatéraux, puisqu'ils prévoient procédures spécifiques afin d'éviter le blocage par une minorité.
Ils peuvent prévoir des majorités qualifiées. Ex FMI prévoit double majorité → droit de vote y est pondéré en fonction de la richesse → risque pour Etat qui vote non de se voir imposer l'amendement.
En matière de traités multilatéraux pas nécessairement de disposition prévoyant l'entrée en vigueur pour tous.
→ 3 types de situations :
-
⁃Entre ceux qui on acceptés sont soumis au nouveau traités
-
⁃Entre ceux qui ont refusé restent sous gouvernés par l'ancien traité
-
⁃Entre ceux qui ont refusé et ce qui ont accepté, les anciennes dispositions restent en vigueur car ce sont les seuls à avoir été accepté mutuellement → risque de fragmentation des relations juridiques au sein d'un seul et même traité international.
V – La suspension et la terminaison des traités internationaux
Suspension possible si le traité le prévoit, par accord des parties ou par conclusion d'un autre traité sur même objet.
Etat peut se retirer unilatéralement d'un traité si cette option est offerte par traité, également en cas de violation substantielle du traité par un des Etats (article 60 convention viennes) mais interprétation restrictive par la CIJ. Egalement en cas de situation rendant impossible exécution du traité (art 61), ou de changement fondamental de circonstances (62).
Si traité ne prévoit rien, principe pacta sund servanda : retrait impossible. Modification apportée par traité Lisbonne, tout Etat peut se retirer de l'UE mais c'est pas unilatéral, il faut l'accord de l'UE.
VI – Le sort des traités dans les cas de dissolution des Etats
Succession d'Etat : substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations international d'un territoire.
Si Etat successeur existait avant la succession, les traités conclus s'applique à la nouvelle partie de son territoire (réunification Allemagne).
Si nouvel Etat, distinction traités personnel (intuitu personae) / traités réels. Principe d'intransmissibilité, mais exceptions pour les traités réels qui fixent les frontières dans un soucis de stabilité des frontières nationales → évite de nouveaux différents territoriaux.
Section 5 : Effets des traités dans les ordres juridiques nationaux
I – L'intégration du traité dans l'ordre juridique interne
L'instrument traité fait il partie de l'ordre juridique interne?
A – Problématique généralement
Etat met en oeuvre le traité. Article 26 : obligation d'exécuter de bonne foi. DIP indifférent à ordre juridique interne et n'impose pas de méthode spécifique d'introduction. Système dualiste (vote d'une loi identique), système moniste (introduction lorsque formalités de conclusion du traité réalisées).
B – Le cas du droit français : limites à l'intégration des traités dans l'ordre juridique interne
1°) Régularité de la procédure de ratification
Pendant longtemps tribunaux se limitaient à constater l'existence matérielle d'une ratification, sans en apprécier la régularité (notamment ventilation des compétences des articles 52/53C).
Revirement de JP avec arrêt CE 1998 SARL parc d'activité de Blotzheim, puis 2001 Asecna contre N'doye(?) pour le juge judiciaire.
2°) Condition de réciprocité
Réciprocité joue que pour traités-contrats, pas traités-lois. Juridiction déféraient au ministère affaires étrangères l'interprétation de la condition (Chevrol Benkaddash CE 1999), condamnation par CEDH 2003 → juridiction doit pas être liée par interprétation, autre partie doit pouvoir contester. Revirement avec CE 2010 Cheriet Benseghir.
3°) L'interprétation des traités
Juges s'interdisait l'interprétation de la condition. Revirement : CE 1990 GISTI, et Ccass 1995 affaire de la Banque africaine de dvp.
→ juge ne renvoie plus le pb au ministère des affaires étrangères mais utilise ses propres outils pour interpréter, non pas les articles 31 à 33 de la Convention de Viennes.
4°) L'autorité des traités internationaux dans l'ordre juridique français
Valeur supra législative du traité (CE Nicolo, Ccass Jacques Vabre 1975), infra constitutionnelle (CE Sarrant Lavacher 1998) en dépit principe DI selon lequel obligations internationales > droit interne, et alinéa 14 préambule C de 1946 : République FR se conforme aux règles du DIP parmi lesquelles le principe pacta sund servanda (Supériorité des traités sur les ordres juridiques internes).
II – L'effet direct/invocabilité directe des dispositions conventionnelles en droit interne (negocium)
A – Condition : applicabilité directe
Normes doivent être claires et inconditionnelles. Elles sont auto exécutoire, pas besoin de mesures nationales d'application.
Il existe des dispoistions qui ne sont pas formulées de façon assez précises, car elle ne font pas peser d'obligation, formulées de façon floue, ou car leur application nécessite des mesures spécifiques. Elles doivent être mise en oeuvre par l'Etat pour produire effet de droit → convention MARPOL article 4.
B – Création de droits ou obligations à l'égard des particuliers.
En plus du côté auto exécutoire, la disposition doit avoir pour objet de créer des droits ou obligations à l'égard des particuliers → CPJI 1928 affaire Compétence des tribunaux de Dantzig → les traités pouvaient créer des droits ou obligations pour Etats si ils ont l'intention d'en créer au profit des particuliers.
Section 6 : Droit infra-conventionnel (issu du traité)
Instrument ou acte dont l'autorité dérive du triaté, ayant plus ou moins pour fonction de le mettre en application.
Ex: traité habilitant les démembrements territoriaux des Etats à conclure des engagements internationaux avec leurs homologues étrangers.
Droit issu d'une organisation internationale (entité disposant volonté juridique distincte celle Etats membres), les actes qu'elles prennent sont généralement des actes unilatéraux.
I – La variété du droit infra-conventionnel
Laxisme dans terminologie. 2 catégories importantes : décisions et recommandations.
A – Les décisions
Acte unilatéral de l'organisation, créateur de droits, obligations, ils font autorité, autorité de la chose décidé.
Distinction décisions constituants acte autonormateur / hétéronormateurs.
Autonormateur : acte normatif interne à l'organisation (vote budget, admission nouveau membres), l'oranisation s'impose des obligations à elles-même.
Hétéronormateur : créateurs de droit et obligations également, mais ont pour destinataires soit les membres de l'organisation, soit dautres personnes juridiques.
Ex :
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⁃résolutions du Conseil de sécurité obligatoire pour les Etats (article 5 Charte Nation Unies)
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⁃arrêts CIJ (autorité visée par article 94 de la charte)
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⁃règlements de l'OMS
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⁃article 288 traité sur fonctionnement de l'Union européenne : règlements, directives et décisions adoptées par les institutions européennes sont obligatoires pour Etats membres
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⁃article 280 TFUE pour arrêts CIJ
B – Les recommandations
Actes unilatéraux dépourvus de force obligatoire → proposent comportement souhaitable.
Exemples :
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⁃article 288 TFUE vise avis et recommandations adoptées par institutions européennes ne liant pas
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⁃article 96 Charte NU : avis consultatifs rendus par la CIJ. Elle a une double compétence, compétence contentieuse où elle rend des arrêts obligatoires, et aussi des avis si saisie par organes des nations unies → simple réponse à une question juridique posée.
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⁃Résolutions adoptée par Assemblée générale des nations unies (article 10 : simples recommandations), pas de force obligatoire mais portée juridique → rôle important dans le processus de formation du DI coutumier.
II – L'autorité juridique du droit infra-conventionnel dans les ordres juridiques internes
A – L'intégration du droit dérivé dans l'ordre juridique français
Même autorité que le traité : valeur supra législative, infra constitutionnelle (CE Boisdet 1990, Philip Morris 1992).
PARTIE A FINIR CAR CHIANTE
B – L'effet direct du droit dérivé des organisations internationales dans l'ordre juridique français
1°) Le statut spécial du droit dérivé européen
Droit européen : distinction droit primaire / droit dérivé. CJCE 1963 Van Gend en Loos : normes précises, inconditionnelles, créatrices de droits et obligations.
Règlements :
288 TFUE : obligatoire, directement applicable, effet direct complet : vertical (applicable entre particuliers et Etat), et horizontal (joue dans relations entre particuliers).
Directives européennes :
destinataires sont les Etats qui doivent les transposer. Effet dirct lorsque dispoisitons claires et précises : Van Dyun CJCE 1974, mais seulement vertical. Ne peuvent être invoqué que par particulier contre Etat (on peut pas les invoquer contre un particulier en lui reprochement un comportement non conforme à la directive alors qu'elle n'est pas applicable directement pour lui).
L'effet direct a mis du temps pour être reconnu. D'abord refus : Cohn-Bendit 1978, puis revirement Perreux 2009 → reconnaît un plein effet direct vertical aux directives européennes.
2°) Le droit dérivé des autres organisations internationales
A FAIRE CAR LONG ET CHIANT
Chapitre 2 : Le droit unilatéral
Section 1 : Classification des actes unilatéraux
I – Les actes unilatéraux lies à une autre norme de droit internationale d'origine internationale ou coutumière
A COMPLETER
TITRE 2 : Le droit spontané
Chapitre 1 : Le droit international coutumier
Section 1 : Définition et fondement du caractère obligatoire du DI coutumier
Article 38.a.b : preuve d'une pratique générale acceptée comme étant du droit
A – Définition et appréhension du phénomène coutumier
Phénomène juridique des sociétés primitives (sans système juridique très dvp, comme l'international à la base) → rôle important de la coutume en DI.
Désigne 2 choses :
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⁃Processus social : répétition dans le temps d'un comportement, au fur et à mesure on considère que c'est une obligation juridique d'être en conformité avec
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⁃Résultat du processus
Distinction avec courtoisie dont la violation n'a pas de conséquence juridique.
B – Le résultat de ce processus social : la norme coutumière
Problème : coutume pas toujours écrite → problème d'identification → opération intellectuelle pour passer de la pratique à la norme, du fait au droit.
Ce processus repose sur les 2 axes de dvp du DIP : un processus social (sources matérielles du DIP), résultat du processus (norme coutumière) → opposition perspective objectiviste/subjectiviste.
II – Le débat doctrinal sur le fondement du caractère obligatoire de la coutume
Deux doctrine:
-
⁃Volontariste (consensualiste) : DI découle de la volonté exclusive des Etats, différence de degré entre coutume et traité, pas de nature. Coutume basée sur comportement conscient, réfléchi → traduit une acceptation tacite. Mais la coutume ne peut pas être opposable aux Etats qui n'ont pas de comportement manifestant une acceptation de la règle coutumière, il faudrait une unanimité, donc pas de généralité, approche pas retenue.
-
⁃Objectiviste : comportement spontané (→ droit spontané) répond à nécessité sociale. Fondement du caractère obligatoire extérieur à la volonté → objectivité → généralité de la norme coutumière → suffit d'une majorité, pas d'unanimité → peut être opposable aux Etat pas participé au processus formation (ex : nouveaux Etats).
Section 2 : Éléments constitutifs de la coutume
Principalement 2 éléments : matériel (la pratique) et psychologique (conviction que pratique répond à obligation juridique : opinio juris).
I – L'élément matériel : la pratique
Article 38 statut CIJ fait référence à pratique générale
A – L'existence d'un comportement : le précédent
Coutume : pratique s'appuyant sur comportements des Etats (on parle pas d'acte des Etats car il peut aussi s'agir de comportement négatif comme le silence).
Doit on se limiter au comportement des représentants ex officio de l'Etat ou on peut étendre aux organes de l'Etat (perspective plutôt lato sensu?). En matière coutumière on adopte le sens large → différence entre droit volontaire et spontané. Pour volontaire (traité, actes unilatéraux) : nombre limité de personnes susceptibles d'engager l'Etat en DI : acteurs chargés de la conduite des relations internationales (ministère affaires étrangères...) + autres organes (pv législatif, juridictionnel) → grosse différence entre représentants aux traités et au sens des coutumes.
Ex : Différentes catégories pour les immunités:
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⁃Immunité chefs d'Etat étranger (CIJ affaire Yerodia, mais pas de traité international, ce sont des règles de droit international coutumier venant à l'origine de décisions nationales qui s'abstiennent d'exercer leur compétence sur chef Etat étrangers)
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⁃Immunité diplomates (Convention Viennes 1961 sur relations diplomatiques, et 1963 sur relations consulaires).
Actes interétatiques susceptibles de constituer une pratique, précédent pertinent. Si consensus dans le cadre d'une convention multilatérale : susceptible d'être comportement pertinent. De même pour dispositions pour laquelle une réserve serait interdite.
B – La récurrence du comportement, du précédent à la pratique
On passe du précédent individuel à la pratique générale par la récurrence du précédent.
1° ) Récurrence dans le temps
Jurisprudence internationale : pratique doit être en générale constante et uniforme.
a) L'uniformité du comportement
Pas de comportement contradictoires. Toute violation affecte-elle l'existence de la règle? Pas nécessairement, il faut analyser comportement de l'Etat auteur de la violation et victime.
Ex: affaire des actrivités militaires et paramilitaires au Nicaragua 1986 : Nicaragua repproche au USA recours à force armée pour soutenir les révolutionnaires. USA avait reconnu la CIJ mais pas pour la violation de la Charte des nations unies → CIJ tente de mettre en perspective l'existence en DI coutumier des règles de prohibition de recours à la force et d'ingérence dans les conflits intérieurs de l'Etat, précisant qu'il faut pas s'attendre « à ce que l'application soit parfaite dans la pratique étatique » → possible discontinuité, mais important que les Etats se conforment de manière générale dans le temps à cette obligation. Ainsi, si auteur évoque des justifications, exceptions, par rapports à la règle en jeu → confirmation de son existence en DIC.
b) La constance du comportement
Fréquence : constance du comportement de l'Etat. Celui-ci a vocation à se manifester si situation pertinente en relation avec la norme coutumière, ne peut pas se manifester tout le temps. Ex: pour interdiction, se manifeste lors de la violation de celle-ci.
Délai minimum à la formation d'une règle de DIC? Arrêt 1969 Plateau continental de la Mer du nord (Danemark et Pays bas / Allemagne) → CIJ dit qu'un court délai n'est pas un empêchement en soi à la formation d'une règle de DIC, pas de coutume instantanée.
2°) Récurrence du comportement dans l'espace
2 types de coutumes :
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⁃Coutume régionale : pas visé par article 38, mais JP de CIJ reconnaît leur existence (ex : droit de la mer), existe même coutume bilatérale, mais c'est rare, pas intéressant comme source du DI.
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⁃Coutume générale : article 38, général ne signifie pas unanime, une majorité suffit. Règles qui seraient plus pertinentes pour certains Etats que d'autres? CIJ : oui, la pratique doit comprendre les Etats particulièrement intéressés.
II – L'élément psychologique
Conviction de l'existence d'une obligation juridique (opinio juris sive necessitatis = l'opinion du droit ou de la nécessité). A ne pas confondre avec courtoisie internationale basée sur pratique répétée dans temps et espace (ex : règles protocolaires) n'entrainant qu'une sanction morale. CIJ a brouillé la frontière entre les deux, affaire 2008 : convocation adressé par juge d'instruction français à chef Etat étranger, CIJ déclare qu'il n'agit pas conformément à la courtoisie, que ce n'est pas une violation d'obligation internationale mais que des excuses s'imposent.
A COMPLETER
Section 3 : Preuve de la coutume
Charge de la preuve sur celui qui invoque la coutume. Il faut élément matériel et psychologique. Pas de moyens de preuve préétablies, hiérarchisés, tout dépend de la persuasion du juge international. On utilise le comportement étatique , les actes interetatiques et des moyens auxiliaires (38-1d du statut CIJ : doctrine et jurisprudence peuvent être utilisée pour dégager règles DIC et PGD).
Section 4 : Mise en oeuvre de la coutume dans l'ordre juridique international
Conflit de normes coutumières : supériorité récente sur ancienne et règle spéciale sur générale.
Chapitre 2 : Les principes généraux
Article 38 CIJ : référence à 3ème source du DI : PGD reconnus par les nations civilisés → vives critiques car vision coloniale du droit. Le terme « principe » se retrouve communément dans le langage des RI.
Problème : que sont ces principes? Principes communs aux ordres juridiques internes? Est ce que ça permet au juge international de dégager des principes propres à l'ordre juridique international dans la mesure où ils auraient été reconnus par les nations?
C'est excplicité par article 21 statut de Rome 1998 (création cour pénal internationale, article détermine les règles qu'elle peut appliquer):
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⁃En premier lieu, application du statut
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⁃En deuxième lieu, application des autres traités et des principes et règles du DI
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⁃A défaut, PGD dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde.
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PG en DI renvoie à 2 choses :
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⁃PGD qui seraient des principes communs à tous les systèmes juridiques
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⁃PG du DI propres à l'ordre juridique international
Section 1 : Principes généraux du droit
I – Origine et fonction des PGD
Origine article 38 : éviter vide juridique dans un ordre juridique international très lacunaire et dépourvu de législateur → possibilité pour le juge d'aller puiser dans règles, principes dégagés dans ordres internes. C'est donc une fonction supplétive à la base (se retrouve dans art 21 « à défaut »).
II – Propriété des principes généraux du droit
Deux propriété :
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⁃Principes communs aux principaux systèmes juridiques (Common Law et droit romano-germanique), on vérifie pas si dans chaque ordre juridique interne de ces systèmes, juste de manière générale. (possibilité PGD issus droit interne mais avec vocation de n'être exploité que dans systèmes régionaux).
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⁃Principes transposables dans l'ordre juridique international, ce qui n'est pas le cas de tous les principes de droit interne, même si reconnus unanimement.
III – Exemple de principes généraux de droit consacrés par la jurisprudence internationale
1°) Principes généraux de nature procédurale relatifs à l'administration de la justice consacrés par le juge international
Nul ne peut être juge et partie dans sa version civiliste, autorité de la chose jugée, égalité des parties, principe de la charge de la preuve sur le demandeur, principe de légalité des infractions pénales internationales, principe de l'établissement par la loi des tribunaux.
2°) Principes substantiels dégagés par le juge international
Transposition des principes de la matière conventionnelle à la matière contractuelle : vices du consentement, force majeure.
En matière de responsabilité, principes dégagés par juge international : abus de droit, bonne foi, nul ne peut se prévaloir de sa propre faute, obligatio de réparer intégralement le préjudice causé, lien de causalité entre fait générateur de la responsabilité et le préjudice subit.
Existe principes reconnus uniquement par juge européen : principe de sécurité juridique et de confiance légitime, principe de précaution.
On pourrait penser que les deux axes de dvp que sont l'expansion ratione materia et le dvp institutionnel du DI seraient susceptibles de multiplier les situations d'analogie entre les ordres juridiques internes et international.
Principes reconnus par juge internationaux sont des principes fondamentaux reconnus par tous les juges internes, mais sur la base de l'article 38 le juge international a l'occasion de dvp des principes propres à l'ordre juridique international.
Section 2 : Principes généraux du droit international
Très haut degré d'abstraction et de généralité. L'ordre juridique international repose dessus et ne serait pas viable sans. Exemple : pacta sunt servanda, principe de légalité souveraine des Etats. Parfois ils sont repris dans certaines conventions internationales.
Ex : Charte des nationaes unies, article 2 (légalité souveraine de tous ses membres, principe de prohibition du recours à la force dans RI, principe de non ingérence dans les affaires intérieures).
Ils ont le statut du DIC, c'en sont les règles les plus importantes → juge international estimera comme préexistant ces principes et n'ira pas vérifier l'existence des éléments matériel et psychologique. PGDI font tous partie du DIC mais l'inverse n'est pas vrai.
Ce ne sont pas nécessairement des règles du jus cogens (aucune dérogation permise). Ainsi l'exception de légitime défense est permise au principe de non recours à la force dans les RI par exemple.
Les exceptions aux PGD sont rigoureuement encadré par rapport aux autres règles du DIC.
Chapitre 3 : L'équité
Elle peut prévoir essentiellement deux choses.
Section 1 : Règlement des différends ex aequo et bono
Ex aequo et bono = ce qui est équitable et bon ( → n'est pas nécessairement lié à des considérations juridiques). 38-2 statut CIJ : possibilité de juger ex aequo et bono. Juge intervient en amiable compositeur, peut s'inspirer des règles juridiques pour déterminé ce que l'équité mais n'appliquera pas des règles juridique en tant que telle → équité en dehors du droit.
Cette faculté est possible par l'existence de clauses de jugement en équité autorisant le juge à avoir recours à des considérations d'équité (accord des parties pour cela). En pratique, une clause compromissoire (de jugement en équité) fait rarement référence à l'équité seule : elle ne fait que combler les lacunes du droit, ne peut pas aller contre celui-ci.
Section 2 : Renvoi du droit international à l'équité
Référence à l'équité dans de nombreux instruments internationaux. Ex : convention des nations unies sur le droit de la mer, article 38 : délimitation du plateau continental s'effectue par voie d'accord afin d'aboutir à une solution équitable. Aussi pour l'exploitation de ressources naturelles partagées : pays traversés par équateur ont adopté une convention en 1976 proclamant leur souveraineté sur l'orbite géostationnaire → ressource naturelle partagée, l'assemblée générale des nations unies adopte en 1983 une résolution sur son utilisation rationnelle et équitable.
Existe des domaines du DI où équité est utilisée comme propriété intrinsèque ou inhérente au droit (équité dans le droit) :
-
⁃interprétation de la règle conventionnelle
-
⁃utilisation comme règle juridique pour le contentieux de la délimitation maritime et territoriale. Très casuistique, équité fait alors partie du droit international coutumier ou PGD. C'est lorsque les instruments conventionnels ne sont pas clairs ou insuffisants (preuve suprême étant l'acte juridique international par lequel 2 Etats se mettent d'accord sur frontière). → juge international fait souvent recours à l'équité mais ne l'admet pas.
Chapitre 4 : La formulation du droit spontané
Article 38-1 statut CIJ : cite principales sources DI (traité, coutume), puis référence aux moyens subsidiaire (doctrine, JP). On parle plutôt de moyenx auxiliaires de déterminantion des règles du droit plutôt que de source auxiliaires du DI car ont une utilité pour identifier règles du DIC et PGD qui sont des sources non écrites.
Section 1 : La jurisprudence
Article 38 : pas de distinction entre décisions judiciaires internationales et nationales qui jouent également un rôle uimportant dans la formulation du DIC (ex pour immunités). La CIJ ne se fonde jamais excplicitement sur des décisions nationales mais celles-ci sont synthétisées par la doctrine, ce qu'exploite ensuite le juge international.
Jurisprudence internationale : décisions des instances juridictionnelles internationales (CIJ, Tribunal international du droit de la mer, CPI, …) + triubaunx arbitraux internationaux + décisions des instances para-juridictionnelles rendues sur la base de considérations juridique mais avec simple valeur de recommandation (avis de la CIJ, recommandations du comité des droits de l'homme de l'ONU).
Pendant longtemps la CIJ ne s'est référé qu'à sa propre jurisprudence. Evolution récente avec affaire Amadou Dialou 2010 où elle exploite JP de la CEDH et du comité des droits de l'homme de l'ONU.
Les tribunaux internationaux ne sont pas liés par les précédents, principe de la jurisprudence constante. Article 59 statut CIJ : la décision n'est obligatoire que pour les parties, pas de droit ou d'obligations pour les tiers → raison de stabilité et cohérence. Mais parfois la CIJ a affirmé la puissance juridique de sa jurisprudence : Affaire Avena USA contre Mexique, USA viole l'article 36 Convention de Viennes sur les rlations consulaires et sont condamnés. Normalement le jugement ne vaut que pour les 50 ressortissants mexicains pour lesquels le Mexique a porté le différend devant la CIJ, mais la cour indique qu'il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas applicable également à des cas similaires.
Section 2 : La doctrine
Jurisprudence résulte d'un processus qui a été mis en place et accepté par les Etats alors que la doctrine ne résulte que d'elle même, donc il faudrait être plus circonspect. Elle ne devient intéressante qu'à partir du moment où elle devient plus organisée, instituionnalisée.
2 phénomènes:
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⁃Doctrine des organisations internationales : ont des bureaux juridiques produisant des avis sur les questions juridiques soulevées dans le cadre de l'activité de l'organisation, et qui sont publiés au sein de recueils, c'est la doctrine juridique de l'organisation.
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⁃Doctrine des sociétés savantes : institutions publiques ou privées composées des juristes les plus reconnus émettant des rapports, recommandations sur des sujets intéressants le droit intenrnational comme institutions privée (Institution de Droit International IDI, l'International Law Association ILA), ou d'origine publique (commission du droit international : organe de l'ONU assurant la codification du DIC)
Section 3 : La codification
Commission du droit international est un organe subsidiaire créé en 1947. 34 membres élus par l'assemblée générale des NU, experts juridiques représentants les principaux systèmes juridiques mondiaux.
Double mission :
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⁃développement progressif du DI (préparer des projets de convention sur des sujets où il n'y a pas de règles conventionnelles ou coutumière)
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⁃condification du droit international : formuler par écrit des règles du DIP là où il existe déjà des règles coutumières → mise par écrit du DIC.
Distinction codification en droit interne (regrouper textes législatifs ou réglementaires dans un code) et codification en DIP (codification de règles n'existant que dans le DIP).
Ces deux missions s'opère le plus souvent de façon concomitante.
Les Etats ont la possibilité de formuler des objservations aux projets de la commission, l'Assemblée générale des NU (AGNU) peut se prononcer aussi. Va et vient entre les travaux de la CDI et les Etats → légitimisation des travaux, caractérise la précense d'une opinio juris. Ainsi les travaux peuvent déboucher sur une convention internationale. Si les conventions n'entrent pas en vigueur elles sont utiles car elles ont été acceptés du fait de l'authentification ou par l'adoption d'une résolution de l'AGNU → elles réflentent ainsi le DIC. Ainsi souvent la CIJ se réfère aux travaux de la CDI, précisant qu'il reglète le DIC même si le projet d'article n'est pas entré en vigueur.
Chapitre 5 : Effet du droit spontané dans les ordres juridiques nationaux
Alinéa 14 préambule Constitution de 1946 indique que la République se conforme aux règles du DUP → fait entrer le DIC et les PGDI dans l'ordre juridique interne (confirmation unique par le CC le 9 avril 1992).
Problème avec article 55C, fait uniquement allusion aux traités, pas PGDI et DIC. Juge interne frileux vis-à-vis du droit international général (pas européen).
1°) La position du juge administratif
Arrêt CE Aquarone 1997 : opposabilité de la règle coutumière du droit international? → on ne peut pas déduire de l'article 55C, ni d'une autre disposition à valeur constitutionnelle, une obligation de faire prévaloir la coutume sur la loi nationale (ça ne nie pas qu'une coutume puisse intégrer le bloc de légalité) Le CE, juge de la puissance publique, n'a pas l'habitude de jongler avec les lois des autres Etats, à la différence du juge judiciaire.
CE a réitéré cette position : arrêt Paulin 2000 pour les PGDI.
2°) La position du juge judiciaire de la Cour de cassation
Juge judiciaire : juge du DIP (juge du commerce et de l'arbitrage international) → habitude de jongler avers des règles des droits étrangers.
Plusieurs décisions de la Cour de cassation où elle applique des règles du DIC, et où elle reconnaît implicitement leur valeur supra législative :
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⁃2001 arrêt Kadhafi : la coutume internationale s'opppose à ce que les chefs d'Etat étrangers puissent en absence de dispositions internationales contraires faire l'objet de poursuite devantr les juridictions pénales d'un Etat étranger → la Cour fait primer la coutume internationale sur les dispositions législatives internes.
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⁃2003 école saoudienne de Paris : immunité de l'ambassade « vus les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ».
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⁃2005 : Banqu africaine de développement : la coutume a finalement la même place dans l'ordre juridique interne que les traités, puisqu'elle reste infra constitutionnelle. Immunité pour la banque affricaine de dvp (organisation internationale), mais pour la Cour l'absence de recours constitue un délit de justice et viole l'ordre public international et notamment l'ordre public européen des droits de l'homme, donc inopposabilité de l'immunité. → la cour ne fait pas prévaloir la CEDH sur la coutume international, le jue établie une hiérarchie matérielle entre la coutume et les principes appartenant à l'ordre public international qui ont une valeur quasi constitutionnelle dans l'ordre français, le principe a une valeur supérieur aux autres normes internationales (traités et coutume).
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⁃Affaire Wikileaks : en DIP pas possible pour une juridiction nationale d'admettre l'application d'un droit pénal étranger. (seul exception principe de la lex mitior (loi la plus indulgente) entre Suisse et Allemagne (ou Australie?).
Partie 2 : Approche dynamique: le droit international comme « processus »
TITRE 1 : Relations entre les sources et les normes du DI
Rapports entre sources conventionnelles et sources coutumières?
Chapitre 1 : Rapports entre les sources du DI
Section 1 : Absence de hiérarchie des sources
Pas de hiérarchie des sources formelles du DIP. Origine : structure même de l'ordre juridique dépourvu de législateur, d'autorité centralisée et de normes constitutionnelle. Les sujets sont à la fois auteurs et destinataires des règles → toutes les sources sont de rang équivalent.
Peut aussi s'expliquer par la doctrine volontariste du DI qui est souvent d'origine coutumière ou conventionnelle, issu de la volonté des Etats → pas de hiérarchie entre volonté tacite et express.
→ Indépendance des sources du DI.
Ca ne vaut que pour le droit international général, hiérarchie existe dans le droit européen.
Section 2 : Indépendance et coexistence des sources
Si une même norme se trouve dans un traité et dans le DIC que se passe t-il? → corolaire de l'indépendance des sources, aucun impact.
Ex : CIJ 1986 activité militaire et paramilitaire au Nicaragua. La CIJ avait une compétence limitée et ne pouvait utiliser que des règles du DIC. Les USA disent qu'on ne peut pas utiliser des règles du DIC si elles sont également des règles conventionnelles. Pour la CIJ ça ne tient pas, le fait que des règles coutumières soient codifiées ou incorporées dans des conventions multilatérales ne veut pas dire que ces règles cessent d'exister en droit international outumier, elle concerve une existence autonome et une applicabilité distincte des règles conventionnelles.
Les Etats décident d'intégrer des règles coutumières dans des conventions internationales afin d'administrer ces règles, de donner un cadre général, et par exemple prévoir des procédures (si violation …).
Chapitre 2 : Rapports entre normes et droit international
Section 1 : Équivalence des sources et fragmentation des normes
La production duy DI est décentralisée à chaque Etat → absence de hiérarchie → risque sur la cohérence de l'ordre juridique international. On parle de fragmentation de l'ordre juridique international → apparition du dvp d'ordre juridique autonome fondés sur une organisation juridique internationale et qui ont un doaine de compétence limitée (espace : CEDH, matière : OMC) → ordres juridiques partiels avec leurs propres juridictions → risque d'application divergente des règles du DIP puisque pas de juridiction suprême pour harmoniser les fonctions des tribunaux internationaux → tentation de s'autonomiser par rapport au droit international général.
Ex: affaire Kadi : ordre juridique européen qui ne s'estime pas lié par les résolutions du Conseil de sécurité, et qui contrôle par rapport à son propre ordre juridique.
Section 2 : Gestion des conflits de normes équivalentes en droit international
I – La lex posterior
Principe : droit postérieur doit s'appliquer en priorité sur le droit antérieur → article 30 CVDT : lorsque toutes les parties à un traité sont également parties à un traité antérieur sur le même sujet, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.
Limites : traités doivent porter sur le même sujet, avoir le même de généralité, et les parties aux traités antérieur et postérieur doivent être les mêmes.
Principe de l'effet relatif des traités?
Article 41 CVDT : si un traité multilatérale dont deux ou plusieurs parties concluent un autre traité, que ce ne nouveau traité porte atteinte à la jouissance par les autres parties des droits qu'ils avaient en vertu du traité antérieur, le nouveau n'est pas valide.
→ Violation du principe pacta sunt servanda, permettrait à un Etat de se délier unilatéralement de ses obligations conventionnelles.
II – La lex specialis
Lex specialis prime sur la lex posteriori lorsque cette dernière est applicable.
Principe : 2 normes ou plus concernent la même maière, la priorité doit être donnée à la norme spéciale, spécifique. Peut s'utiliser entre dispositions conventionnelles d'un même traité, de plusieurs traités, et aussi entre des normes conventionnelles et coutumières. C'est plus difficile pour la lex posterior car il n'est pas facile de dater l'origine dans le temps du DIC.
Articl 31 3 CVDT : interprétation d'un traité : il faut aussi tenir compte de tout accord ultérieur intervenu entre les parties, de leur pratique ultérieure, et surtout de toutes règles pertinentes du DI applicables dans les relations entre les parties → pour interpréter la lex specialis on peut utiliser la lex generalis.
L'application de la lex specialis ne rend pas caduc le droit général. La lex generalis ne s'efface qu'en cas de conflit de normes.
Exemple : relations entre les droits de l'homme (vocation à s'appliquer à tout moment) et droit international humanitaire (vocation à s'appliquer en cas de conflit armé). Avis CIJ 2004 : les droits de l'homme continuent de s'appliquer en cas de conflit armé tant qu'ils ne sont pas en conflit avec les droits internationaux humanitaires.
2004 : CIJ applique comme lex specialis les dispositions de la Convention de Genève, mais au titre de DIC. La lex specialis peut être de nature coutumière et peut s'appliquer en priorité sur la lex generalis qui est d'origine conventionnelle.
Section 3 : Hiérarchisation des normes internationales
Pour prévenir conflits de normes il existe des mécanismes de hiérarchisation:
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⁃subjective (organisée) : les Etats dans les traités précisent qu'il sera supérieur à un autre traité.
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⁃Objective (imposée) : existence de règle de DIP ayant une autorité supérieure par rapport aux autres règles du DI (question du jus cogens).
I – La hiérarchisation subjective ou organisée
A – Une gestion ex-post (a posteriori) du conflit de norme
Disposition insérée dans le traité par laquelle les parties soulignent qu'un ou plusieurs dispositions du traité, voire tout le traité, ne doivent pas être considérées comme incompatibles avec un autre traité. Refus de conflit = déclarations de compatibilité → article 30.2 CVDT : lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur, ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent. C'est surtout le cas des traités postérieurs ( → traité antérieurs priment sur postérieurs).
Solution : on fait primer le traité qui bénéficie de la déclaration, mais souvent elle est floue, c'est le problème.
Ex : conflit entre la Convention de l'UNESCO et le droit de l'OMC, sur la protection des biens culturels. Certains gros Etats n'ont pas ratifié la Convention de 2005 de l'UNESCO : risque de conflit.
B – Une gestion ex ante ( a priori) du conflit de norme : la prévention du conflit
Etats peuvent fixer dans des conventions internationales des règles visant à prévenir la situation de conflit pour assurer la prééminence de certaines obligations ou de tout un traité sur des obligations conventionnelles. Si les mêmes parties sont en jeu (Etat B, C), pas de problème, mais lorsque le traité postérieur affecte les obligations d'un traité antérieur (Etat A, B, C), le principe pacta sunt servanda empêche le traité postérieur de primer sur le traité antérieur même si le postérieur stipule sa supériorité sur l'antérieur → il faut s'assurer de la compatibilité d'une clause qui assure la suprématie d'un traité sur toutes les obligations internationales de l'Etat, et notamment les obligations antérieures.
Ex : Article 103 Charte des Nations unies : si conflit entre obligations de la charte et d'un autre accord international, la charte prévaut. Problème de compatibilité au principe « pacta sunt servanda » ne se pose pas car presque tous les Etats sont membres du l'ONU. Cette supériorité a été reconnu dans d'autres traités postérieurs comme le traité sur l'Atlantique nord (OTAN). La supprématie de la charte s'applique également au droit dérivé, donc les résolutions du Conseil de sécurité (reconnu par la CIJ en 1992 dans l'affaire de l'attentat de Lockerbi).
Limites relatives à la suprématie de la charte : jus cogens, et les limites imposées par les ordres juridiques partiels, autonomes.
II – L'objectif imposé : le jus cogens
Article 53 CVDT : tout traité en conflit avec une norme impérative de DI est nul (= norme acceptée par la communauté internationale des Etats dans son ensemble comme une norme à laquelle aucune dérogation n'est permise.).
Intérêt : instaurer une forme de hiérarchisation des normes dans l'ordre juridique international.
Au début CIJ assez frileuse, utilise pour la première fois expression « jus cogens » en 2006 activité armée sur le territoire du Congo → CIJ avait admis des réserves sur sa compétence lorsque la règle de fond en jeu était du jus cogens.
Distinction entre règle du jus cogens et obligations erga omnes (s'imposant à tous et non gouvernées par des considérations de réciprocité → ne signifie pas que c'est suffisant à établir la compétence de la CIJ par ex, il faut toujours le consentement des Etats à la compétence de la juridiction). Les règles du jus cogens impliques toutes les obligations erga omnes, mais l'inverse n'est pas vrai.
Ex : interdiction à la torture, si A commet un génocide, ça ne donne pas à B l'autorisation de le faire. En revanche, obligation de non recours à la force dans les RI, il existe des exceptions (ex intervention autorité par le Conseil de sécurité), si exception alors ce n'est pas règle du jus cogens).
On peut distinguer certaines règles du jus cogens reconnues par jurisprudence internationale : interdiction torture, génocide, esclavage. D'autres reconnues de façon plus imprécises par juridictions internaationales : principes fondamentaux du droit international humanitaire, droits des peuples et minorité.
Liens entre hiérarchisation subjective organisée et objective imposée :
Jus cogens impose supériorité absolue de ces règles, donc supériorité vis à vis de la Charte des NU, malgré article 103 (reconnu par Tribunal de 1ère instance des communautés européennes 2005 arrêt KADI). Cpdt résolution du Conseil de sécurié violant jus cogens serait rare car une de ses missions est de le faire respecter en adoptant des résolutions si violations des droits fondamentaux des individus, génocide, torture...
→ La société internationale n'est plus simplement horizontale mais se transforme progressivement en communauté internationale organisée autour d'un ordre public commun : jus cogens. Rien n'empêche que de nouvelles règles du jus cogens soient dégagées par jurdictions internationales (comme les règles de l'ordre public européen des droits de l'homme (procès équitable, principe d'accès au juge,..)).
Chapitre 3 : Interactions entre sources et normes du droit international
Réflexion combinée à la fois sur le contenant et le contenu.
Section 1 : De la coutume au traité
Distinction :
-
⁃traités déclaratoires : reflètent des obligations internationales déjà existantes, càd obligations du DIC) (dispositions déclaratoires : lex lata = droit tel qu'il est).
-
⁃traités constitutifs : créent de nouvelles règles pour les Etats (disposition constitutives : lex feranda = droit tel qu'il devrait être).
Ces deux catégories reflètent les deux missions de la commission du DI : codification du DIC (matérialisée dans traités déclaratoires) et dvp progressif du DI (matérialisée dans traités constitutifs). Difficile d'établire dichotomie parfaite entre les deux types de traités.
Relations traité/coutume dans ces circonstances :
règle générale de non rétroactivité des traités (article 28 CVDT) sauf si parties en décident autrement).
Ex: SI un traité intègre au droit déclaratoire une disposiiton déclaratoire N qui faisait partie du DIC, la règle de non rétroactivité n'empêche pas l'application de N avant l'entrée en vigueur du traité, mais l'application se fera sur le fondement du DIC et non pas du traité. En passant de la coutume au traité on a la date critique de l'entrée en vigueur qui en principe entraine la non rétroactivité mais n'empêche pas d'entériner une norme internatioanle coutumière.
Retrait : extinction obligations conventionnelles n'emporte pas extinction obligations coutumières.
Section 2 : Du traité à la coutume
A REVOIR, TRUC CHELOU
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TITRE 2 : Evolutions contemporaines des formes de la normativité internationale
Chapitre 1 : Influence de la soft Law
Instrument internationaux ne créant pas d'obligations juridiques.
Section 1 : La Soft law du negotium et la soft law de l'instrumentum
Soft Law = droit à l'état naissant. 2 catégories.
I – La soft law de l'instrumentum, du contenant
La soft law de l'instrumentum véhicule la règle. Traité qui entre en vigueur est un instrument de hard law, contenu à vocation à produire des effets juridiques. Traité qui n'entre pas en vigueur ne peut produire d'effets juridiques que que soit son contenu → soft law de l'instrumentum. Les disposiitons contenues peuvent éventuellement refléter des règles de DIC, mais pas produire d'effet juridique en tant que traité.
Ex : accord international avec clause d'exclusio juris : évince l'accord de tout effet juridique = gentlemen's agreements : accord strictement politique, obligations politiques, pas juridiques.
La soft law instrumentum produite par organisations internationales : cf le droit infra conventionnel.
2 catégories : décisions et recommandations (ex résolutions de l'AGNU).
Soft lax de l'instrumtum désigne un instrumen tinternational que que soit son origine, dépourvu en soi de force juridique obligatoire.
II – La soft law du negotium, la soft law du contenu
Contenu matériel de la norme. Désigne les dispositions contenues dans un instrument à la portée normative très faible voire inexistante. En général elle se manifeste dans les traités par le fait que certaines dispositions n'imposent pas de conduite précise à leurs destinataires, notamment dans les dispositions où on emploi le conditionnel.
Conséquence : difficile d'engager la responsabilité de l'Etat pour violation d'une de ces dispositions. Lors les États restreignent l'exercice de la souveraineté, ça doit s'interpréter de façon restrictive à chaque fois alors qu'en droit interne juge peut interpréter de façon plus libre la loi car c'est un instrument de domination, contrairement au traité.
Ex : traités de l'atlantique nord, article 2 « les parties contribueront au dvp des relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions » : on peut pas engager la responsabilité d'un État car l'article ne fait pas peser une obligation précise sur son comportement.
Possibilité de cumule de soft law de l'instrumentum et negocium dans un instrument : déclaration finales des conférences du G20.
Section 2 : Soft law d'origine publique et soft law d'origine privée
I – La soft law d'origine publique
A FAIRE
Section 3 : Avantages et inconvénients de la soft law
A FAIRE
Section 4 : Rôle de la soft law
I – Une utilité politique
Vocation à orienter le comportement des États afin qu'ils adaptent la réglementation intérieure en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme...
II – Une utilité juridique
On peut reverser la soft law dans l'une des sources formelles du DIP : traité ou coutume.
Traité : Article 31 CVDT : on pourra prendre en considération la pratique ultérieure des parties (= fait, or gentlemen's agreement est un fait juridique) pour interpréter un traité international.
Coutume : le droit international de l'environnement s'est construit à partir de recommandations, de conférences internationales (ex Stockholm en 1972). Des déclarations finales de conférence internationales contiennent les règles internationales existantes en la matière.
Chapitre 2 : Influence de l'institutionnalisation
L'absence de législateur centralisé devrait entrainer une production très fragmenté du DIP, mais l'institutionnalisation des RI est venu palier cette décentralisation de la procédure normative et favoriser le dvp d'un DI général commun dans une large mesure à tous les Etats de la communauté internationale. L'institutionnalisation comprend l'activité des organisations internationales traditionnelles, ainsi que des instances internationales réunissant de façon ponctuelle les Etats (ex Conférence de Copenhague 2009). Ces grandes conférences en DI de l'environnement se sont tenues sous les hospices d'un forum ad hoc. Rôle important car intègrent le phénomène d'institutionnalisation.
Section 1 : L'institutionnalisation de la négociation conventionnelle
Favorise le dvp des traités multilatéraux (globaux), c'est à dire ouverts à tous les Etats. Instance susceptible d'accueillir la négociation : organisation internationale traditionnelle, mais aussi asur une base ad hoc au sein d'une conférence internationale. L'organisation internationale permet généralement un meilleur suivi de la négociation conventionnelle.
I – Négociation conventionnelle au sein d'une conférence internationale
A – La question de la participation des États
Etats peuvent restreindre l'accès à une conférence internationale à certains Etats, même lorsque l'objectif est l'adoption d'un traité multilatéral (ex : Conférence San Fransicsco 1945, seuls Etats ayant déclaré la guerre à l'Allemagne pouvait participer). Généralement tous les Etats sont invités. En plus des délégations nationales sont de plus en plus invités des acteurs non étatiques (experts, scientifiques, juristes d'ONG). Ex : Conférence de Rome 1998 (adoption du Statut de Rome portant création à la CPI).
B – Méthode de travail
En général, la conférence définit elle-même sa méthode de travail. Distinction entre la méthode elle même et la technique d'adoption du texte.
Généralement, on retient la méthode du consensus qui est d'avantage un accord tacite qu'explicite : on continue la négociation tant que les oppositions les plus importantes n'ont pas été surmontées. Ca ne signifie pas unanimité, n'empêche pas un vote à la fin de la négociation, objectif étant d'avoir un texte susceptible de convenir au plus grand nombre. Ensuite on passe à la phase d'adoption.
Pour celle-ci, règle par défaut que peuvent contourner les États mettant en place une conférence : article 9 CVDT : adoption à la majorité des 2/3. Possibilité également de ne pas adopter formellement et de considérer que le texte est adopté par consensus.
II – Au sein d'une organisation internationale
A défaut, participent les Etats membres de l'organisation, mais possibilité de participation pour d'autres également. L'espérance de la commission du droit international implique une procédure spécifique car la rédaction du texte est confié à un groupe d'experts indépendants et membres de la CDI. Il va amender la convention en fonction des observations des représentants d'Etats → facilite une meilleure organisation de la négociation. On pourrait parler d'organes se comportant comme des quasi législateurs. Le chainon étatique n'est pas rompu puisque l'Etat va devoir accepter la convention, mais son influence est réduite par l'intervention d'organes spécialisés tels que la CDI.
Phénomène d'objectivisation de la négociation, n'est plus décentralisée exclusivement au niveau des Etats, mais centralisée comme un législateur ayant vocation à adopter la loi → peut aboutir à l'adoption d'un traités ou servir de base à l'émergence de règles de DIC (CIJ 1969 plateau continental, question de l'accession au DIC de l'article 6 de la Convention de Genève).
L'institutionnalisation de la négociation favorise le dvp de traités multilatéraux et l'identification de règles de DIC (règles de droit international général).
Section 2 : Actes unilatéraux des Organisations internationales
L'article 38 Statut CIJ mentionne pas actes unilatéraux, résolutions, des organisations internationales comme source potentielle de DIP. Ce sont des actes dérivés du droit de l'organisation, tirant leur légitimité de l'acte constitutif de celle-ci.
Certaines organisations exercent une fonction législative mais limitée dans l'espace (ratione loki (loci?)) ou dans la matière (ratione materiae). Ex : Parlement européen limité dans l'espace.
Ces actes unilatéraux peuvent-ils de façon indirecte se substituer à des actes reflétant l'exercice d'une fonction législative? 2 exemples : résolutions du Conseil de sécurité, et section 3.
Les résolutions du Conseil de sécurité sont obligatoires pour les Etats membres des Nations Unis. 2 types de mesure : mesures de coercition militaire (art 42) et économique (41). Normalement elles sont limités pendant la durée de la menace à la paix et à la sécurité internationale, donc difficilement envisageable comme équivalent à une législation internationale.
Cependant, la résolution 1373 de 2001 adopté suite aux attentats comprend plusieurs dispositions obligatoires pour les Etats pour lutter contre le terrorisme, or la menace terroriste est universelle et pas limitée dans le temps. Ces obligations correspondent donc parfaitement à des obligations qui pourraient être incorporées au sein d'une convention internationale contre le financement du terrorisme. La résolution reflète une activité quasi législative mais dans des circonstances exceptionnelles. Mais le Conseil ne peut être considéré comme un législateur crédible (Il comprend 15 membres).
Section 3 : Portée juridique des résolutions de l'AGNU (bien apprendre!)
Voir directement cours car important a priori.
Section 4 : Du consentement au consensus ?
Le phénomène d'institutionnalisation montre qu'il exerce une influence certaine sur le processus de formation du DI contemporain, et sur l'importance du consensus (en dehors des résolutions du Conseil de sécurité, 15 membres). La négociation conventionnelle au sein de la CDI, résolutions de l'AGNU s'effectuent généralement par consensus qui est un devenu une dynamique du droit international général.
Le droit international n'est plus le produit exclusif du consentement des États comme le disait la CPJI en 1920. On ne l'étudie plus simplement au travers des sources formelles (perspective statique), il faut également prendre en compte la soft law, la codification, les recommandations des organisation, l'institutionnalisation, toutes ces sources matérielles du DIP traduisant un profond mouvement d'objectivation de la formation des normes internationales.
On passe d'une volonté expresse et individualisée des Etats à une volonté tacite, collective, d'un droit international exclusivement centré sur le consentement des États à un DI dont la dynamique de dvp réside dans le consensus.