Civile 2ème 12 mai 1993.
Faits : Une danseuse au cours d’une soirée organisée par l’établissement d’enseignement auquel elle appartenait, a fait une chute et s’est blessé suite à une passe acrobatique mal réalisée par son partenaire.
Procédure : qu’elle a demandé à M. Guerrero et à son assureur, la Mutuelle du Mans assurances Iard, la réparation de son préjudice ; que la Mutuelle générale de l’Éducation nationale a été appelée à l’instance ; La cour d’appel condamne le danseur à réparer le préjudice subi.
Il forme un pourvoi
Moyen du pourvoi :
-La CA ne précisant pas en quoi le fait d’effectuer une figure de "rock’n roll" aurait constitué un acte anormal contraire aux règles et usages de la danse, elle aurait privé sa décision de motifs
-La victime devait être consciente des risques qu’elle prenait en effectuant une danse acrobatique.Elle pouvait arrêter la danse, mais ne l’a pas fait, participant ainsi à la réalisation de son dommage.
Moyen CA :
-le danseur qui n’est qu’un danseur amateur, ne s’est pas contenté de danser le "rock" mais a voulu faire une passe acrobatique qui exige une certaine expérience et une particulière habilité
-les faits montrent que c’est sa faute
Question de droit :
Le fait de tenter une passe acrobatique sans avoir la maitrise de celle ci causant ainsi un préjudice corporel à sa cavalière est-il constitutif d’une faute délictuelle au sens de l’article 1382?
Une personne qui n’est pas tenante d’une certaines expérience peut-elle voir sa responsabilité engagée en cas de dommage subi à autrui ?
Solution Cour de Cassation :
Oui, il s’agit d’une faute d’imprudence.
Portée : un profane qui tente un truc de pro engage sa responsabilité.
De plus pourvoi non recevable, car il y a des éléments nouveaux.
C.Cass : faute du rocker, car son comportement traduit de la malveillance et une intention de nuire, ce qui est constitutif d’une faute.
Chambres réunies, 13 février 1930, cour de cassation
Références : arrêt rendu le 13 février 1930 par la Chambre réunie de la Cour de Cassation.
Faits : un camion qui appartenait à une société a blessé une petite fille dans un accident de la circulation.
Procédure : la Cour de Cassation a censuré les juges du fond de la Cour d’Appel de Besançon. Mais la Cour d’Appel de renvoi, qui était celle de Lyon, a adopté à son tour la même position que la Cour d’Appel précédente (= résiste). Donc le second pourvoi formé donne lieu à un arrêt en assemblée plénière.
Thèses en présence : la Cour de Cassation a censuré les juges du fond en disant que la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa premier du code civil, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable lui est demeuré inconnu.
La Cour de Cassation ajoute aussi que la loi ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme, qu’il n’est pas nécessaire non plus qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage.
Question de droit : est-ce que la présomption de responsabilité établie à l’article 1384 du code civil peut être détruite par la preuve que le gardien de la chose qui a causé un dommage n’a commis aucune faute ? Non.
Un dommage géré par une chose actionné non pas par un homme peut elle engager la responsabilité de son gardien au sens de 1384 alinéa 1.a
Solution : la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon.
Civile 2ème 18 septembre 2003
Références : arrêt rendu le 18 septembre 2003 par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation.
Faits : en sortant d’un magasin, une personne s’est blessée en heurtant un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons. Elle a assigné l’exploitant du magasin ainsi que le courtier en assurance en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices.
Procédure : l’affaire a été connue par la Cour d’Appel de Pau qui a débouté la demanderesse de ses demandes par un arrêt rendu le 14 février 2001. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
Thèses en présence : la Cour d’Appel estime que la présence de deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons ne sont pas des obstacles et ne représentent pas un danger particulier pour les usagers, et qu’ils ne sont pas considérées comme anormaux. De plus, l’enlèvement des plots par la suite na signifie pas qu’il y avait une dangerosité particulière et qu’ils sont la démonstration de leur rôle causal.
La Cour de Cassation estime quant à elle que le plot qui délimitait le passage avait été l’instrument du dommage et que donc la Cour d’Appel a violé l’article 1384 alinéa premier du code civil.
Question de droit : est-ce que l’on peut engager la responsabilité du gardien d’une chose inerte dont il n’est pas établi que sa position était anormale ou dangereuse ? Oui.
Solution : la Cour de Cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’Appel et renvoie les parties devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
Assemblée Plénière, 9 mai 1984
Références : arrêt rendu le 9 mai 1984 par la Cour de Cassation réunie en Assemblée plénière.
Faits : un enfant de trois est tombé d’une balançoire qui s’est cassée, et dans sa chute a éborgné un camarade avec un bâton qu’il avait à la main. Les parents de la victime intentent une action en responsabilité civile contre les parents.
Procédure : l’affaire a été connue par la Cour d’Appel d’Agen qui a rendu un arrêt le 12 mai 1980 retenant la responsabilité de l’enfant qui a créé le dommage. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation au motif que l’enfant était privé de discernement.
Thèses en présence : la Cour d’Appel a retenu que l’enfant auteur du dommage avait « l’usage, la direction et le contrôle du bâton » qu’il tenait dans sa main, et affirment qu’ils n’avaient pas à rechercher, malgré le très jeune âge du mineur, si celui-ci avait ou non un discernement. La Cour de Cassation approuve cette solution.
Question de droit : un infans qui a l’usage la direction et le contrôle d’une chose peut-il être considéré comme gardien d'une chose qui a commis un dommage alors même que son jeune âge le prive de discernement ? Oui.
Solution : la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par la Cour d’Appel d’Agen.
Civile 2ème, 25 février 2005
Références : arrêt rendu le 25 février 2005 par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation.
Faits : une femme se trouvant à l'intérieur d'un appartement heurte une baie vitrée coulissante en voulant se diriger vers la terrasse. La baie vitrée, se brisant au moment du choc, blesse la femme. Cette dernière décide d'assigner la propriétaire de l'appartement ainsi que son assureur, en réparation du préjudice subit.
Procédure : le Tribunal de première instance rend un jugement défavorable à la demanderesse ; celle-ci interjette appel. La Cour d’Appel de Toulouse a ensuite rendu un arrêt le 25 juin 2002 déboutant de nouveau la demanderesse de ses demandes. Elle décide alors de former un pourvoi en cassation.
Thèses en présence : la Cour d’Appel estime que le dommage trouvait exclusivement sa cause dans le mouvement inconsidéré de la victime qui s’était levée, avait pivoté à 90°, et s’était dirigée vers la terrasse sans s’apercevoir que la porte vitrée était pratiquement fermée avant de la percuter. De plus, elle a jugé que la chose, à savoir la baie vitrée, n’avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage dans la mesure où elle n’était pas en mauvais état. De son côté, la victime a indiqué qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur la terrasse.
La Cour de Cassation considère que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile et avait été l’instrument du dommage en raison de son anormalité.
Question de droit : est-ce qu’on peut considérer qu’un objet est l’instrument d’un dommage en raison de son anormalité ? Oui.
Un gardien d’une chose peut il se voir imputer la responsabilité de cette faute sur le fondement de 1384-1
Solution : la Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d’Appel et renvoie les parties devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
Civile 2ème, 23 janvier 2003
Références : arrêt rendu le 23 janvier 2003 par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation.
Faits : une femme, aidant sa sœur à s’installer dans un train en partance, glisse en descendant du train qui commençait à rouler, et en découle une amputation des deux jambes. La victime, ainsi que son époux, assignent la société de train en réparation de leur préjudice.
Procédure : l’affaire est connue par la Cour d’Appel de Paris qui rend une décision le 28 février 2000 retenant la responsabilité de la société de train. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
Thèses en présence : la Cour d'Appel relève que le système de fermeture des portes du train rendait possible la descente d'un voyageur pendant un court laps de temps et retient que le fait pour la victime d'être descendue du train en marche ne constituait pas pour la SNCF un fait imprévisible. Elle en déduit que la SNCF n’est pas totalement exonérée de sa responsabilité.
Question de droit : un transporteur peut il se voir imputer la responsabilité du fait des choses alors que le dommage causé à la victime était en partie due à un comportement de celle ci, mais ne caractérisant pas les éléments d’imprévisibilité ? OUI
Solution : la Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d’Appel de Paris sauf en ce qui concerne la responsabilité de la société de train, et renvoie les parties devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.
Civile 2ème, 4 novembre 2010
Références : arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation.
Faits : une personne pilotant une motocyclette sur un circuit fermé lors d’une séance d’entrainement a été heurtée par une autre motocyclette. Blessé, la victime assigne en indemnisation le gardien de la motocyclette, la société à qui appartenait le moteur, la société qui a construit les autres éléments et le préparateur de la moto.
Procédure : par arrêt rendu le 17 mars 2008, la Cour d’Appel de Paris a rejeté les demandes de la victime, et cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
Thèses en présence : la Cour d’appel de Paris retient que l'accident était survenu entre des concurrents à l'entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive où les règles du code de la route ne s'appliquent pas, et qui avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs. Donc Selon la Cour d’Appel, la participation à cet entraînement impliquait nécessairement une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive.
La Cour de Cassation considéré que la victime du dommage causé par la motocyclette pouvait invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques. Pour justifier de l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil au cas d’espèce, la Cour a d’abord estimé que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime ne peut pas jouer pour des dommages survenus à l'occasion d’un simple entraînement. La Cour a ensuite considéré que le fait d'être heurté par une motocyclette dans les circonstances précitées, au cours d'un simple entraînement, constituait un risque anormal qui ne pouvait pas avoir été accepté. Enfin, la Cour a retenu la responsabilité de plein droit du gardien dès lors qu'il était établi que la chose avait été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'avait fait que subir l'action d'une cause étrangère qu'il n'avait pu ni prévoir ni empêcher. En l’espèce les circonstances de l’accident ne caractérisaient pas un événement imprévisible et irrésistible.
Question de droit : est-ce que la pratique de certaines activités, potentiellement dangereuses, révèle en soi la conscience de s'exposer à un risque et, surtout, la volonté de supporter la charge de ce risque ? Non.
Solution : la Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d’Appel de Paris dans toutes ses dispositions, et renvoie les parties devant la Cour d’Appel de Versailles.
Civile 2ème 9 juillet 2009
Faits :
Mme X prend un médicament nommé Isoméride pour son traitement, entre 1986 et 1988, puis de nouveau en 1993.
Elle décède le 31 octobre 1995 des suites d’une hypertension artérielle pulmonaire.
Procédure :
La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 15 novembre 2007, exonère les Laboratoires Servier, fabricants du produit litigieux de sa responsabilité pour le dommage causé à Mme X.
Ses ayants droits forment un pourvoi en cassation.
Moyens :
La CA exonère les Laboratoires Servier de leur responsabilité pour le dommage causé à Mme X par le produit, pour risque de développement, une exonération interprétée à la lumière de la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, c’est à dire que l’état des connaissances scientifiques de l’époque ne permettait pas de détecter la défectuosité du produit.
Question de droit :
Hors du champ d’application de la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux, peut on invoquer une exonération de responsabilité pour risque de développement dans le cadre d’un litige portant sur la responsabilité du fait des produits défectueux ?
Le juge national peut il faire application d’une disposition sur les produits defectueux alors que celle ci n’a pas encore été transposée en droit interne, laissant une possibilité d’application pour la mesure invoquée ?
Réponse Cour de Cassation :
Le juge national doit tenir compte d’une directive lorsque le litige dont il est saisi relève du domaine d’application de cette dernière, à la condition que celle ci soit contraignante, et ne laisse pas de faculté d’option.
Or la directive de 1985 sur les produits défectueux laisse la faculté d’introduire ou non l’exonération pour risque de développement.
Donc le juge national ne doit pas tenir compte de cette disposition, et appliquer le droit positif interne.
Donc non, il n’est pas possible, hors champ d’application de la loi du 19 mai 1998, de se prévaloir de l’exonération pour risque de développement dans le cadre d’un litige concernant la défectuosité d’un produit.
Donc en l’espèce, le produit mis au point par les laboratoires servier n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, a commis un dommage.
Commerciale 26 mai 2010
Faits :
La société FM a passé commande à la société Ettax de matériel de stockage, dont une partie est fabriquée par une autre société Stow International.
Après l’installation de ces matériels de stockage, leur chute a provoqué la mort d’un salarié de la société FM.
Un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de la société FM et l’a condamné à verser diverses sommes aux ayants droits de la victime.
Procédure :
L’assureur de la société FM, la société IARD, assigne la société Ettax en dommages en intérêts pour défaut de sécurité du produit.
La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 11 juin 2008, déclare irrecevable l’action récursoire de la société IARD.
Celle ci, toujours venant aux droits de la société FM, forme un pourvoi en cassation.
Moyen :
Parties –
•La CA a violé l’article 1382 du Code Civil par refus d’application du régime de la responsabilité délictuelle de droit commun.
•La CA a violé l’article 4 du code de procédure civil, en ne reconnaissant pas que l’assureur avait constaté et établi une faute de la part de la société Ettax.
Question de droit :
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux permet-il l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre par la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ?
Réponse Cour de Cassation :
Non, ce régime exclut les autres régimes de droit communs, excepté ceux fondés sur une responsabilité pour faute ou de garantie des vices cachés.
Assemblée Plénière 29 mars 1991, arrêt Blieck
Faits : En l’espèce, il s’agissait d’un handicapé mental majeur qui avait été confié a un centre d’aide par le travail et qui, au cours d’un travail qu’il effectuait en milieu libre, avait provoqué l’incendie d’une forêt.
Procédure : L’action en responsabilité dirigée contre l’association gérant le centre et contre son assureur avait été accueillie par le tribunal civil de Tulle sur le fondement d’une soi-disant faute de surveillance qui n’avait pas une véritable consistance, le principe même de la méthode libérale appliquée en l’espèce étant de ne pas surveiller l’intéressé pendant son travail. Aussi bien, est-ce la raison pour laquelle la Cour de Limoges, saisie en appel le 23 mars 1989, tout en maintenant la condamnation, a voulu la motiver autrement. Elle a invoqué le risque social créé par les méthodes libérales de rééducation et elle en a déduit que ce risque permet d’appliquer « les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, qui énoncent le principe d’une présomption de responsabilité du fait de personnes dont on doit répondre ». C’était finalement reprendre presque textuellement la motivation du jugement du tribunal pour enfants de Dijon de 1965 en l’appuyant sur l’affirmation selon laquelle « le principe de l’indemnisation des victimes s’inscrit désormais dans l’éthique politique et sociale ». Un pourvoi en cassation fut formé contre cet arrêt et le moyen présenté était le suivant : « Il n’y a de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi. La Cour d’appel aurait violé l’article 1384 alinéa 1er du Code civil »
Question de droit : La faute de l’handicapé peut elle entrainer la responsabilité de l’association qui en avait la garde dès lorsqu’elle avait accepté d’organiser à titre permanent sa vie ?
Une personne qui a accepté de contrôler, d’organiser et de s’occuper à titre permanent de la vie d’un handicapé peut elle être tenu responsable de celui ci qui a causé un dommage au sens de l’article 1384-1 ?
Réponse : Oui, et de là se dégage un principe général de responsabilité du fait d’autrui.
Civile 1ère, 6 décembre 2007
Un patient opéré d'un problème cardiaque est, postérieurement à l'opération, victime d'une hémiplégie et décède trois mois plus tard. La veuve et le fils du défunt engage la responsabilité du chirurgien pour défaut d'information sur les risques encourus.
La Cour d'appel de Bordeaux retient la responsabilité du médecin pour défaut d'information et condamne le médecin a réparé le préjudice moral de la famille qui aurait été moindre s'ils avaient eux aussi été avisés des risques encourus. La Cour retient que le manquement à l'obligation d'information est la source du préjudice moral de la famille.
La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel en rappelant que le seul préjudice indemnisable à la suite d'un défaut d'information médicale, laquelle a pour objet d'obtenir le consentement du patient, est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé. Ainsi, lorsque le patient est en mesure de recevoir l'information et d'y consentir (ce qui était le cas de ce patient), le médecin n'a pas l'obligation de donner l'information à l'entourage familial.
Civile 1ère 28 janvier 2010
Une femme a recherché la responsabilité de son chirurgien après avoir subi une intervention mutilante, estimée inutile et inadaptée à sa pathologie. Se fondant sur la violation de son devoir d'information par le médecin, la Cour d'Appel a, par application de la théorie désormais classique de la "perte de chance", limité le droit à réparation de la victime à la chance perdue d'éviter l'opération chirurgicale incriminée.
La Cour de Cassation a censuré cette décision en se fondant sur l'article L1142-1 du code de la santé publique selon lequel "le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic et de soins qu'il accomplit." En l'espèce, les préjudices dont la patiente a été victime découlaient en effet "de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée", qui était constitutive d'une faute distincte et indépendante du manquement du praticien à son devoir d'information.
C'est en effet une atteinte directe à l'intégrité physique de la patiente sans nécessité médicale que le praticien a ici porté atteinte, en violation des conditions de licéité des actes médicaux posées à l'article 16-3 du code civil. La victime a dès lors le droit de prétendre à l'indemnisation intégrale des préjudices constatés.
Civile 1ère 3 juin 2010
Par un arrêt du 3 juin 2010, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt en matière d'information médicale à donner au patient qui vient modifier une jurisprudence affinée depuis plus de 10 ans.
Avant cet arrêt, la Cour de cassation fondait ses décisions sur la notion de perte de chance ; le défaut d’information du patient n’était sanctionné qu’à la condition que soit caractérisée, pour le patient, la perte de chance de se soustraire à l’acte médical s’il avait été dûment informé. Autrement dit, le patient n’était pas indemnisé si les tribunaux considéraient qu’il aurait tout de même accepté l’intervention même informé des risques.
Ici, un patient ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, et qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de son urologue, qui l'avait pratiquée l'intervention.
La Cour de Cassation déduit des dispositions combinées des articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil que la dignité de la personne et le devoir du praticien de recueillir le consentement font du défaut d'information un préjudice autonome devant être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Revirement de la jurisprudence dans le domaine de l’information du patient.
Rompt avec une tradition de plus de 70 ans, qui remontait à l’arrêt Mercier de 1936 qui fondait la responsabilité médicale sur une faute dans le cadre du contrat de soins conclu entre le patient et le médecin, c’est-à-dire sur la responsabilité contractuelle.
Civile 1ère 14 octobre 2010
La Cour d'Appel avait débouté une famille de sa demande en responsabilité envers un médecin à la suite du décès de leur épouse et mère lié à des complications d’une grippe maligne.
Les Hauts Magistrats cassent et annulent la décision, au visa de l’article L.1142-1,I du code de la santé publique: « la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition dune éventualité favorable, de sorte que ni l’incertitude relative a l'évolution de la pathologie, ni l’indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraine le décès n’étaient de nature a faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge de la victime, et la perte dune chance de survie pour cette dernière ». La Cour de cassation estime ainsi que la prise en charge tardive d’une patiente, en raison de la faute du médecin a diminué ses chances de survie et que ce dommage, qui présente un caractère direct et certain, est par conséquent juridiquement réparable.
Ainsi, pour la Cour de cassation, la responsabilité d'un professionnel, en l'espèce d'un médecin, ni l'incertitude relative à l'évolution d'une pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge d'un patient, et la perte d'une chance de survie pour ce dernier.
Il s’agit d’une position éminemment favorable aux victimes puisque désormais, toute perte de chance est susceptible de constituer un dommage réparable, à condition bien évidemment que le patient établisse que cette chance perdue existait réellement.