CE 3 mars 2003 GIE de la Réunion Aérienne
Faits : Un avion est détruit à l'explosif sur l'aérodrome de Calvi dans la nuit du 26 au 27 octobre 1991. Une inscription « FLNC » est découverte près des débris.
Procédure : L'assureur de l'appareil présente un recours à l'encontre de l'État en remboursement des indemnités qu'il a versées.
La responsabilité de l’Etat peut elle être engagée sur le fondement du risque du fait d’actes de terrorisme survenus sur le territoire national ?
Réponse : la responsabilité de l'État, qu'elle soit invoquée sur le fondement de la faute ou sur celui du principe d'égalité devant les charges publiques, ne peut résulter, en l'absence de disposition législative, que d'un fait imputable à l'État. À défaut de texte le prévoyant expressément, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée sur le fondement du risque du fait d'actes de terrorisme survenus sur le territoire français.
CE 23 mai 2003 CHABBA
Faits : M. Chabba a été placé en détention provisoire le 18 juin1992 pour une période de 4 mois c'est-à-dire jusqu’au 18 octobre. Etant toujours incarcéré le 19 octobre, M. Chabba s’est manifesté auprès du personnel pénitentiaire en protestant contre le caractère arbitraire de la poursuite de sa détention dont il ignorait qu’elle avait été prolongée à compter du 18 octobre à minuit, par une ordonnance du magistrat instructeur, ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée alors même que le greffe de la maison d’arrêt l’avait reçu deux jours plus tôt. Mais, en réponse à cette interrogation sérieusement motivée de M. Chabba, les agents du service pénitentiaire se sont contentés de lui demander de se calmer et d’attendre le lendemain. M. Chabba s’est alors suicidé.
Procédure : Mme Chabba, a assigné le service pénitentiaire en réparation de son préjudice personnel et de celui de ses enfants mineurs sur le fondement de la responsabilité pour faute
Elle a alors interjeté appel, mais la CAA de Paris dans un arrêt du 19 avril 2001 a notamment rejeté sa demande aux motifs que le fait reproché au service pénitentiaire était sans lien de causalité directe avec le suicide du détenu.
Abandon de la faute lourde pour la responsabilité du service pénitentiaire.
Consécration de la faute simple.
CE section, 5 janvier 2000 AP HP vs CONSORTS TELLE
Faits : Un homme atteinte de malformation artérioveineuse avait fait l’objet d’une opération
d’embolisation par cathéter sans avoir été au préalable informé des risques de l’opération .Le
cathéter s’étant brisé, un accident cérébral survint, le laissant lourdement handicapé.
Procédure : Demande en indemnité contre l’APHP.
Question de droit : Est-ce que la responsabilité de l’hôpital doit être retenue d’une part pour le défaut d’information et d’autre part pour l’accident thérapeutique survenu ?
Motifs:
En ce qui concerne l’information : l’hôpital a une obligation d’informer le patient des risques de l’opération. Il doit rapporter la preuve que cela a été fait. En l’espèce, ce n’est pas le cas. Il en résulte pour le requérant une perte de chance de se soustraire à un risque.
En ce qui concerne l’opération : l’espèce ne répond pas au conditions de la responsabilité sans faute de l’arrêt CE, 9 avril 1993, Bianchi, car le patient disposait d’une prédisposition particulière au risque. Il convient donc d’examiner la réparation pour perte de chance de se soustraire à un risque. Le CE adopte une méthode en deux temps :
-il calcule d’abord le préjudice né de la réalisation de ce risque :
-
-il estime la fraction de ce préjudice qui est imputable à la perte de chance, ici 20%On notera que cette méthode s’applique aussi bien au préjudice direct qu’au préjudice parricocher qui frappe les proches.
Portée : Le CE pose la méthode pour calculer le préjudice né d’une perte de chance de se soustraire à un risque suite à un défaut d’information. Il contrôlera ensuite qu’elle est bien appliquée (2ème espèce du même jour